I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
43. Une licence d’enseignement en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu une attestation de réussite de 90 unités, incluant 45 unités de formation en éducation autres que celles ayant été allouées en reconnaissance d’acquis du métier, d’un programme mentionné à l’annexe II;
2°  elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire, en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe III;
3°  elle a accumulé au moins 3 000 heures d’expérience dans la pratique ou l’enseignement du métier, en lien direct avec le programme à enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 43; A.M. 2020-05-25, a. 19; A.M. 2023-02, a. 11.
43. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II et qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a accumulé 90 unités du programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle dont 60 unités de formation en éducation et elle démontre:
a)  qu’elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  qu’elle possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
c)  qu’elle a réussi l’examen de langues prévu à l’article 37 ainsi que, s’il y a lieu, celui prévu à l’article 38;
2°  elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III et elle démontre:
a)  qu’elle détient une promesse d’engagement d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) attestant que le centre de services, la commission ou l’établissement entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle en lien avec son diplôme et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autre autorisation d’enseigner;
b)  qu’elle possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
c)  qu’elle a accumulé 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme prévu à l’annexe II.
A.M. 2019-09-04, a. 43; A.M. 2020-05-25, a. 19.
43. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II et qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a accumulé 90 unités du programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle dont 60 unités de formation en éducation incluant l’ensemble des stages pratiques prévus au programme et elle démontre:
a)  qu’elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  qu’elle possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
c)  qu’elle a réussi l’examen de langues prévu à l’article 37 ainsi que, s’il y a lieu, celui prévu à l’article 38;
2°  elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III et elle démontre:
a)  qu’elle détient une promesse d’engagement d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) attestant que la commission ou l’établissement entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle en lien avec son diplôme et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autre autorisation d’enseigner;
b)  qu’elle possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
c)  qu’elle a accumulé 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme prévu à l’annexe II.
A.M. 2019-09-04, a. 43.
En vig.: 2019-10-01
43. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II et qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a accumulé 90 unités du programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle dont 60 unités de formation en éducation incluant l’ensemble des stages pratiques prévus au programme et elle démontre:
a)  qu’elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  qu’elle possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
c)  qu’elle a réussi l’examen de langues prévu à l’article 37 ainsi que, s’il y a lieu, celui prévu à l’article 38;
2°  elle est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III et elle démontre:
a)  qu’elle détient une promesse d’engagement d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) attestant que la commission ou l’établissement entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle en lien avec son diplôme et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autre autorisation d’enseigner;
b)  qu’elle possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
c)  qu’elle a accumulé 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme prévu à l’annexe II.
A.M. 2019-09-04, a. 43.